21. Une équivalence totale de formation est reconnue à la personne qui a achevé, dans un programme de formation agréé, une formation postdoctorale d’une durée inférieure à celle déterminée à l’annexe I lorsque cette formation a été acquise dans le cadre d’un projet pilote approuvé préalablement par le Conseil d’administration et visant à vérifier si l’ensemble des compétences requises pour exercer la médecine de façon autonome peuvent être acquises dans le cadre d’une formation postdoctorale d’une durée moindre que celle fixée par le présent règlement.
Décision 2010-09-15, a. 21.